Q-2, r. 28 - Arrêté ministériel concernant les frais exigibles en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement

Texte complet
26. Toute demande faite antérieurement au 1er juin 2008 et qui, à cette date, n’a pas fait l’objet d’une décision du ministre en vertu de la Loi ou d’un règlement pris pour son application ou, dans le cas d’un projet soustrait à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, du gouvernement en vertu de l’article 31.6 de la Loi, demeure assujettie aux frais exigibles en vertu de la réglementation applicable lors du dépôt de cette demande, s’il en est, pourvu que tous les renseignements et documents qui, aux termes de la Loi et des règlements, doivent constituer le dossier de la demande, aient été transmis au ministre avant cette même date.
Dans le cas d’une demande faite antérieurement au 1er juin 2008 et qui, à cette date, n’a pas fait l’objet d’une décision du gouvernement en vertu de l’article 31.5 ou, dans le cas d’un projet soustrait en partie à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, en vertu de l’article 31.6 de la Loi, les frais fixés à l’article 10 sont exigibles pour toute étape de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à ce même article qui débute à cette même date ou postérieurement.
A.M. 2008-05-07, a. 26.